45. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime doit indiquer les ajustements aux droits considérés dans l’évaluation, les calculs relatifs à leur détermination et leur date de prise d’effet. Il doit également exposer un résumé des ajustements aux droits et des modifications considérés lors de l’évaluation actuarielle précédente.
Les dispositions des articles 4.1, 4.3 et 4.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) qui concernent les modifications considérées pour la première fois s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute mesure prise en application de l’article 30 considérée pour la première fois.